Lois et règlements

2012, ch. 117 - Loi sur les actes d’intrusion

Texte intégral
Saisie et détention d’un véhicule à moteur
11(1)L’agent de la paix peut saisir et détenir un véhicule à moteur pour la période qu’il juge nécessaire sans qu’elle puisse dépasser quarante-huit heures, lorsque des motifs raisonnables lui permettent de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise au moyen de ce véhicule et que sa saisie est nécessaire pour empêcher soit la continuation de l’infraction ou la récidive, soit la commission d’une autre infraction à la présente loi.
11(2)Avant d’obtenir la remise d’un véhicule à moteur saisi et détenu en vertu du présent article, les frais de saisie et de détention du véhicule sont payés par la personne à laquelle le véhicule doit être remis, sauf si elle en est le propriétaire et qu’au moment de sa saisie il avait été pris ou était utilisé sans son consentement.
11(3)Lorsqu’un véhicule à moteur saisi et détenu en vertu du paragraphe (1) n’a pas été remis dans les trente jours de la saisie, l’agent de la paix avise le procureur général, lequel peut le vendre ou l’aliéner de toute autre façon, s’il le juge opportun.
1983, ch. T-11.2, art. 8; 1984, ch. 67, art. 2; 2023, ch. 34, art. 11
Saisie et détention d’un véhicule à moteur
11(1)L’agent de la paix peut saisir et détenir un véhicule à moteur pour la période qu’il juge nécessaire sans qu’elle puisse dépasser quarante-huit heures, lorsque des motifs raisonnables et probables lui permettent de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise au moyen de ce véhicule et que sa saisie est nécessaire pour empêcher soit la continuation de l’infraction ou la récidive, soit la commission d’une autre infraction à la présente loi.
11(2)Avant d’obtenir la remise d’un véhicule à moteur saisi et détenu en vertu du présent article, les frais de saisie et de détention du véhicule sont payés par la personne à laquelle le véhicule doit être remis, sauf si elle en est le propriétaire et qu’au moment de sa saisie il avait été pris ou était utilisé sans son consentement.
11(3)Lorsqu’un véhicule à moteur saisi et détenu en vertu du paragraphe (1) n’a pas été remis dans les trente jours de la saisie, l’agent de la paix avise le procureur général, lequel peut le vendre ou l’aliéner de toute autre façon, s’il le juge opportun.
1983, ch. T-11.2, art. 8; 1984, ch. 67, art. 2
Saisie et détention d’un véhicule à moteur
11(1)L’agent de la paix peut saisir et détenir un véhicule à moteur pour la période qu’il juge nécessaire sans qu’elle puisse dépasser quarante-huit heures, lorsque des motifs raisonnables et probables lui permettent de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise au moyen de ce véhicule et que sa saisie est nécessaire pour empêcher soit la continuation de l’infraction ou la récidive, soit la commission d’une autre infraction à la présente loi.
11(2)Avant d’obtenir la remise d’un véhicule à moteur saisi et détenu en vertu du présent article, les frais de saisie et de détention du véhicule sont payés par la personne à laquelle le véhicule doit être remis, sauf si elle en est le propriétaire et qu’au moment de sa saisie il avait été pris ou était utilisé sans son consentement.
11(3)Lorsqu’un véhicule à moteur saisi et détenu en vertu du paragraphe (1) n’a pas été remis dans les trente jours de la saisie, l’agent de la paix avise le procureur général, lequel peut le vendre ou l’aliéner de toute autre façon, s’il le juge opportun.
1983, ch. T-11.2, art. 8; 1984, ch. 67, art. 2